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  • La politique a-t-elle mis en danger la réforme et les élections territoriales ?

    La politique a-t-elle mis en danger la réforme et les élections territoriales ?

    Ni surpris par ce qui se passe ! Ni inquiet par ce qui se passera ! La crispation au sein de l’appareil d’Etat est une réalité normale dans une démocratie politique. Chacun des protagonistes est certainement assis sur une profession de foi : être la meilleure solution pour le devenir du Sénégal. Dès lors, il est heureux que la gestion des affaires de notre Etat ne soit pas corrompue par des accointances politiques au sommet de l’Etat. Ne faudrait-il pas alors s’en réjouir ?
    Toutefois, la vraie question, du moins pour un juriste éclairant, ce n’est pas de ressasser une prétendue une crise assumée au sein d’un Parti politique et d’une Coalition politique, encore moins de chroniquer sur un duel politique affiché au sommet d’un Etat. Plutôt, il relève de la responsabilité de son office doctrinal de bien se demander et de mieux répondre à la question de savoir : quelle est la conséquence immédiate de ce qui nous arrive sur le raffermissement de nos institutions et la respiration de notre démocratique locale ?
    Pour préserver et assumer notre ligne didactique comme il en était toujours du reste, cette contribution n’a pas besoin d’être interprétée autrement : elle sert tout simplement de prétexte pour discuter et éclaircir un contexte en portant la focale les textes.

    I°) Quand la politique brouille la réforme !

    Les grandes annonces résonnent à travers les prises de parole officielles. Les réformes ont-elles lieu ? La promesse de réformer le Conseil constitutionnel est-elle aujourd’hui réalité ? Le renforcement des prérogatives primatorales rassure-t-il dans le contexte actuel ? Cet imbroglio politique au sommet de l’Etat n’est-il pas un prétexte pour surseoir à toute velléité de réformes constitutionnelles ou, à défaut, les abandonner tout bonnement ?
    Le statut juridico-institutionnel ne serait-il pas finalement la solution de réalisme politique et de sagesse juridique ? Il n’est possible de transformer un paysage constitutionnel que dans la sérénité et dans la synergie politique. Et rien ne semble faire bouger les lignes : des autorités religieuses et coutumières méfiantes, une société civile naguère avant-gardiste désormais prudente et des architectes de la politique dans l’expectative, etc.
    Dans ces conditions cumulées, toute perspective de faire évoluer l’ordre constitutionnel serait discutable et hasardeuse.
    En tout état de cause, l’équilibre de l’Etat ne saurait résider exclusivement dans l’agencement des trois piliers du pouvoir politique. Il a besoin sans doute d’un supplément d’âme aux couleurs de la maturité et de la sagesse. Mais, il faut le constater : seuls, des moins jeunes se disputent l’arène et sans arbitre social. Le problème de la solution se trouve là. Un savant équilibre générationnel dans l’exercice du pouvoir d’Etat (comme ce fut depuis 1981 sous les régimes successifs) renforcerait la confiance des citoyens et anticiperait le spectre de la dissension.
    Le Président de la République : tiendrait-il le pari de la réforme inspirée par la quête permanente de l’idéal démocratique ? Sera-t-il influencé par le bulletin de la météo politique du premier trimestre de 2026 ? Le choix est généralement vite fait.
    D’ailleurs, il convient de rappeler que la réforme annoncée le 31 décembre 2025, à l’occasion de son adresse à la Nation : « Fidèle à l’engagement de consolider durablement l’État de droit, les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que le projet de Code électoral seront présentés en Conseil des Ministres et transmis à l’Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s’inscriront dans un agenda d’adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation ».
    Au regard de la Constitution (procédure d’urgence, éventuelle saisine du Conseil constitutionnel), le délai sera-t-il finalement de rigueur ? La parole officielle donnée gardera-t-elle sa valeur ? Sommes-nous fondé à mettre en relation la politique ambiante et le projet de réforme ?
    Certes la volonté est réelle. L’entreprise de « fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture » ne serait-elle pas déjà sous pause stratégique ? Mais, disons simplement que la météo n’est pas favorable à cause des intempéries politiques qui polluent le climat étatique. Qui oserait réformer l’architecture normative et l’infrastructure institutionnelle dans un pareil contexte aussi imprévisible.

    II) Les élections territoriales de 2027 auront-elles lieu ?

    Le plus souvent, c’est la date de délivrance qui capture l’attention sur notre carte d’identité nationale. Pourquoi le citoyen dont la paix compte dans le choix des Gouvernants devrait s’intéresser également à la date d’expiration ? L’avez-vous fait ? La probabilité est forte que la date de fin de validité des pièces d’identité soit massivement le courant de l’année 2027, année des prochaines élections territoriales. Si tel était le cas, il y aurait danger sur ces élections. Alors, quelles solutions entrevoir ?
    Scenario 1 : le Gouvernement peut délibérer en Conseil des Ministres pour soumettre à l’Assemblée nationale l’examen et l’adoption d’une loi prorogeant la durée de validé des cartes d’identité nationale au-delà du jour de vote des élections territoriales. Tout comme un député ou un groupe de députés peut porter une proposition de loi à cette même finalité.
    En tout état de cause, la prorogation de la durée de validité des cartes d’identité serait inadmissible dans un Etat comme le Sénégal où l’on vote sans discontinuité depuis la IIe République française : « Jouissant d’un statut spécial unique dans l’empire colonial africain de la France, les habitants des “Quatre communes” ont la possibilité de voter lors des élections. Ils peuvent élire des conseillers municipaux et un député ; le gagnant des élections législatives représente les quatre communes au palais Bourbon. Barthélémy Durand Valentin est élu au cours du scrutin des 30 et 31 octobre 1848 pour 1080 voix contre 697 voix pour son concurrent le plus direct, un métropolitain du nom de Bertin du Château. Il est réélu lors des élections du 12 août 1849 pour les ports de Saint-Louis et de Gorée pour 1 319 voix contre 472 à son concurrent, le capitaine du génie Masson. Napoléon III retire ce droit le 2 avril 1852, qui est rétabli le 1er février 1871, puis à nouveau supprimé en 1876 avant d’être rétabli encore par Jules Grévy le 8 avril 1879 » (Meissa DIAKHATE, L’Emergence du droit électoral dans les Etats de l’Afrique subsaharienne francophone. Les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal, Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2012, page 13).
    Après tant d’années, serions-nous encore aussi négligeant au point d’en arriver à voter avec des cartes d’identité « périmées ». Tout compte fait, cette situation aurait l’avantage de conforter le projet du « Gardien de la Révolution » et de l’aider à tenir son cap, à savoir « conquérir le pays localité par localité » et de remporter, en 2027, les « 90% des communes et départements du Sénégal ». La conséquence fatale pour le Gardien des valeurs, ce serait de devoir accepter une « cohabitation forcée » avec son Parti politique d’origine. Une conquête massive des localités du pays en 2027 va, sans conteste, constituer une préfiguration des résultats de l’élection présidentielle de 2029.
    Scenario 2 : il consiste à ouvrir une période raisonnable de renouvellement des cartes d’identité nationale dont les dates sont arrivées à expiration et à procéder au report sine die ou à une date précise de celle des élections territoriales, aux fins de couplage avec l’élection présidentielle au terme du premier mandat du « Gardien des Valeurs », en 2029. D’une part, les entreprises dédiées brasseront des milliards en 2029 au frais du contribuable sénégalais à travers la confection de cartes d’identité nationale, de documents de propagande électorale et de bulletins de vote. L’histoire continuera de bégayer ! D’autre part, l’option de report et de couplage aurait l’avantage de conforter les « intentions prêtées », à tort ou à raison, au « Gardien des Valeurs ». La majorité parlementaire apportera-t-elle une caution nécessaire à un tel scenario ?
    Bien entendu, un report des élections territoriales et leur couplage avec l’élection présidentielle en 2029 pourraient rendre plus difficile la concrétisation du projet du « Gardien de la Révolution » de vouloir « conquérir le pays localité par localité » pour remporter, en 2027, les « 90% des communes et départements du Sénégal ». Surtout, une telle option raviverait le débat juridico-politique sur la certitude ou l’incertitude de l’éligibilité du « Gardien de la Révolution » en 2029. Au sein de l’Assemblée nationale, le « Gardien de la Révolution » garde les cartes en main et ne semble pas (ou plus) prêt à jouer à l’imprudence.
    L’histoire nous sert à témoigner sur le report des élections territoriales. En effet, l’histoire des collectivités territoriales est sans cesse ponctuée de prorogation de mandats des conseils et d’instauration de délégations spéciales. Le calendrier républicain des élections locales est sans cesse ébranlé (voir infra III).
    Dans ces conditions et face à la difficulté de bâtir un consensus dans un contexte fait d’entourloupe et de dilemme politique, le dernier mot tiendra compte assurément du maintien de l’ordre public et fondamentalement de la justice constitutionnelle, avant l’arbitrage du Peuple souverain, rien que par la voie des urnes démocratiques.

    III) Bilan d’un report chronique des élections locales

    i) Loi sénégalaise n° 60-26 du 1er février 1960 prorogeant le mandat des conseils municipaux et des commissions municipales des communes du Sénégal et, par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la loi du 05 avril 1884, prorogé jusqu’à la proclamation des résultats des élections municipales, qui auront lieu dans le délai de six mois au plus tard après la date de l’indépendance de la Fédération du Mali ; ii) Loi n° 65-58 du 19 juillet 1965 relative aux délégations spéciales prorogeant les pouvoirs des délégations spéciales en fonctions dans les communes jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux ; iii) Loi n° 75-69 du 09 juillet 1975 prorogeant la durée du mandat de certains conseils municipaux de la Région de Diourbel ; iv) Loi n° 77-97 du 09 décembre 1977 prorogeant la durée du mandat des conseils municipaux et ruraux de la Région de Thiès et du Conseil municipal de la Commune de Dakar ; v) Loi n° 81-62 du 24 novembre 1981 prorogeant la durée du mandat des conseils municipaux de la Commune de Dakar, des Communes des Régions de Diourbel, Louga, Thiès, Sine-Saloum et du Sénégal-oriental ainsi que des conseils ruraux des Régions de Diourbel, Thiès et du Sine-Saloum ; vi) Loi n° 83-70 du 30 juin 1983 fixant la date de renouvellement général des conseils municipaux et ruraux, prorogeant la durée de certains conseils municipaux et ruraux et reportant l’entrée en vigueur de la loi n° 83-43 du 18 février 1983 portant réorganisation administrative de la Région du Cap-Vert ; vii) Loi n° 84-13 du 04 janvier 1984 fixant la date de renouvellement général des conseils municipaux et ruraux et prorogeant le mandat des conseils municipaux et ruraux et reportant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 83-48 du 18 février 1983 portant réorganisation administrative de la Région du Cap-Vert ; viii) Loi n° 89-23 du 06 juillet 1989 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers ruraux ; ix) Loi n° 95-27 du 05 octobre 1995 prorogeant le mandat des conseillers municipaux et des conseillers ruraux ; ix) Loi n° 2001-10 du 03 décembre 2001 portant report de la date des élections aux conseils régionaux, aux conseils municipaux et aux conseils ruraux ; x) Loi organique n° 2007-24 du 22 mai 2007 prorogeant le mandat des Conseillers régionaux, des Conseillers municipaux et des Conseillers ruraux élus à l’issue des élections du 12 mai 2002 ; xi) Loi n° 2008-15 du 18 mars 2008 portant prorogation et renouvellement du mandat des conseillers régionaux, municipaux et ruraux élu le 12 mai 2002 ; xii) Loi n° 2007-24 du 22 mai 2007 prorogeant le mandat des conseillers régionaux, municipaux et ruraux élus lors des élections du 12 mai 2002, pour être renouvelé le 18 mai 2008 compte tenu de l’hivernage et de la rentrée scolaire et universitaire. Cette prorogation fait suite à un report des élections locales initialement prévues entre le 15 avril et le 06 mai 2007, rendu nécessaire par le report des élections législatives au 03 juin 2007. L’intervention d’une loi est ici préférée à la solution des délégations spéciales pour la gestion des conseils ; ivx) Loi n° 2019-16 du 29 novembre 2019 portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux (pour la tenue des élections au plus tard le 28 mars 2021) ; xv) Au début de la première alternance démocratique, l’article 105 de la nouvelle Constitution disposait : « A titre exceptionnel, et en attendant l’élaboration de la réforme municipale, les pouvoirs des délégations spéciales actuellement en fonctions dans les communes, sont prorogés jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux ». Le Président de la République profite promptement des largesses que lui offraient les dispositions dudit article : « En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps. À cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales ».
    xvi) La loi n° 2001-11 du 18 décembre 2001 propage les délégations spéciales sur l’étendue du territoire national pour la gestion des conseils régionaux, aux conseils municipaux et aux conseils ruraux, en raison du déroulement de certains évènements religieux ou sociaux (Ramadan, Fêtes de fin d’année, coupe d’Afrique des Nations, Pèlerinage à la Mecque, Fêtes de Pâques, Grand Magal de Touba) à la période légalement prévue pour le renouvellement général des organes élus : ces conseils régionaux, municipaux et ruraux dont le mandat expire le 24 novembre 2001.
    xvii) Loi n° 2021-24 du 12 avril 2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux : « Les élections territoriales initialement reportées vont être tenues au plus tard le 31 janvier 2022. La date de ces scrutins sera fixée par décret. Les conseillers concernés restent en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux conseils issus de ces élections ».

    Au terme de cette analyse, nous pouvons constater comment la politique est susceptible de compromettre une réforme constitutionnelle emblématiques et un agenda électoral républicain (souhaitons qu’il n’en sera pas ainsi).

    Par conséquent, il est un impératif catégorique (obligation morale absolue et inconditionnelle) pour « le Gardien de la Révolution » et le « Gardien des Valeurs » de préserver le choix des Sénégalais de les porter au pouvoir. C’est cela sans doute l’intelligence à laquelle appelle la situation. La stratégie de victimisation ne peut plus émouvoir personne au Sénégal ; elle a désormais perdu sa force instrumentale et son attrait manipulatoire jusque-là exercés sur la conscience du Peuple. Il faut s’en rendre compte pour bien s’entendre ou de mieux se séparer car pour le Peuple demeure tenaillé entre l’usure quasi-inaltérable des tiraillements politiques et la quête quasi-impossible d’une prospérité générale.
    Certainement tant d’années après le Plan de redressement économique et financier (PREF) de 1980-1984 sous Abdou DIOUF et de l’actuel Plan de Redressement économique et social (PRES) présenté par le Gardien de la Révolution, en passant par les narratifs économico-sociaux de la Croissance sous Abdoulaye WADE et de l’Emergence sous Macky WADE, le Peuple en droit d’espérer une « Transformation » économique et sociale réelle.

     

    Pr Meissa DIAKHATE
    Agrégé des Facultés de droit
    Membre-Initiateur du Cadre de Réflexions
    et d’Etudes sur la Démocratie au Sénégal (CREDS)

  • Halte à la dérive punitive

    Halte à la dérive punitive

    Lettre Ouverte à l’attention de Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF).

    La Commission que vous honorez de votre expertise est aujourd’hui saisie d’un dossier d’une complexité et d’une gravité exceptionnelles : les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc.

    À l’heure où une décision historique, lourde de conséquences sportives, symboliques et institutionnelles, est sur le point d’être rendue, il est de notre devoir de solliciter votre sagacité pour replacer les faits dans leur exacte contexte juridique. Ce mémoire vise à démontrer que toute sanction portant atteinte au résultat sportif serait non seulement une erreur d’appréciation, mais aussi une rupture dangereuse avec la jurisprudence constante et la justice disciplinaire.

    I. SUR LA RÉALITÉ MATÉRIELLE DES FAITS : L’ABSENCE D’ABANDON
    Il est impératif de distinguer, sur le plan juridique, une interruption provisoire d’un abandon définitif.

    Il est constant que l’équipe du Sénégal a momentanément quitté la pelouse. Ce geste, s’il constitue indéniablement une faute disciplinaire, doit être analysé à l’aune de ses causes : une contestation d’une décision arbitrale perçue comme injuste et, surtout, un impératif immédiat de sécurité face à une ambiance hostile.

    Cependant, les faits objectifs établis par le rapport arbitral sont les suivants :

    Le match n’a jamais été arrêté définitivement par l’arbitre ;
    Aucun capitaine ni aucun responsable n’a signifié un refus catégorique et définitif de poursuivre la rencontre ;
    L’équipe est revenue sur le terrain et a disputé l’intégralité de la prolongation ;
    Le match a été mené à son terme sous l’autorité de l’arbitre central, sans qu’aucune procédure d’abandon n’ait été enclenchée par le corps arbitral.
    En droit sportif, l’abandon se caractérise par la volonté manifeste et non équivoque de ne pas achever la compétition. En l’espèce, la reprise du jeu et l’accomplissement du temps réglementaire et des prolongations démontrent que le lien contractuel sportif n’a pas été rompu par le Sénégal.Qualifier cet épisode d’« abandon de match » serait donc une qualification juridique inexacte et factuellement infondée.

    II. SUR LA NÉCESSITÉ D’UNE ANALYSE COMPARATIVE : LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA CAF
    Le droit disciplinaire sportif repose sur le principe de sécurité juridique, qui implique une stabilité dans la prise de décision. L’histoire récente et ancienne de la CAF offre des précédents explicites qui doivent servir de guide :

    Affaire Tunisie – Nigeria (CAN 1978) : Il y a eu un abandon définitif et caractérisé de l’équipe tunisienne, qui a refusé de revenir sur le terrain. La sanction a suivi la logique de la faute : perte du match et suspension.
    Finale Ligue des Champions 2019 (Wydad / Espérance) : Le Wydad a refusé de reprendre le jeu après un incident technologique (VAR). La CAF avait initialement ordonné une reprogrammation, avant que le TAS ne tranche. La faute reposait sur un refus de continuer sans que le match n’ait atteint son terme normal.

    CAN 2021 (Tunisie – Mali) : C’est le précédent le plus éloquent. L’arbitre a sifflé la fin du match par erreur (prématurément) alors que la Tunisie était menée. L’équipe tunisienne a protesté et refusé de reprendre les dernières secondes. La CAF a validé le résultat sportif sur le terrain et infligé des sanctions pécuniaires et administratives, sans annuler le score.
    La ligne de jurisprudence est donc on ne peut plus claire :
    La sanction maximale (perte du match, exclusion) est réservée à l’abandon définitif ou au refus caractérisé de jouer qui empêche la tenue de la rencontre.
    En l’espèce, puisque la rencontre s’est achevée normalement, le résultat sportif doit être consacré.

    III. SUR LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ ET D’ÉQUITÉ
    Le droit disciplinaire repose sur un principe cardinal : la proportionnalité entre la faute et la sanction. Pénaliser une sortie temporaire et émotionnelle par une disqualification ou une perte de titre constituerait une « dérive punitive » sans commune mesure avec l’infraction.

    Il est également pertinent de souligner le contexte de la rencontre. Il est avéré que l’équipe adverse a également commis des actes antisportifs et des provocations tout au long du match. La justice disciplinaire ne saurait être à sens unique. Si la Commission décide de sanctionner, elle doit le faire avec équilibre, en tenant compte du climat général du match et des responsabilités partagées.

    Une faute collective, survenue dans un contexte de pression extrême (finale de CAN), qui n’a pas empêché le match d’aller à son terme, ne saurait être assimilée à une fraude ou un renoncement volontaire.

    IV. ENJEUX INSTITUTIONNELS ET FUTUR DE LA CAF
    Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, votre décision dépassera le cadre de cette seule finale. Elle fera jurisprudence pour l’ensemble du football africain.

    Elle dira si :

    L’émotion humaine et la réaction réflexive dans un match à enjeu suprême peuvent être entendues comme des circonstances atténuantes ;
    La CAF demeure fidèle à sa propre pratique et à la cohérence de ses décisions passées (notamment l’affaire Tunisie-Mali 2021) ;
    L’autorité arbitrale et la justice sportive se renforcent par la sagesse, et non par la sévérité excessive.
    Rendre une décision juste aujourd’hui, c’est protéger la crédibilité de la CAF alors que le continent se prépare à accueillir le monde aux USA et au Canada. Le football africain a besoin de stabilité et de règles claires, appliquées avec intelligence.

    CONCLUSIONS
    Par ces motifs, nous avons l’honneur de solliciter respectueusement la Commission de discipline de la CAF pour:

    • Reconnaître formellement l’absence d’abandon de match, la rencontre ayant été menée à son terme réglementaire ;
    • Exclure toute sanction sportive portant atteinte au résultat acquis sur le terrain (victoire du Sénégal) ;
    • Limiter, le cas échéant, les mesures disciplinaires à des amendes financières strictement proportionnées à la faute commise, en tenant compte des provocations subies et du contexte émotionnel ;
    • Préserver l’intégrité sportive et l’équité, en veillant à ce que la sanction, si elle existe, n’entraîne pas une rupture de l’équilibre de la compétition.
      Nous nous remettons à votre haute appréciation pour rendre une décision qui honore la justice sportive africaine.

    Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre haute considération.

    El Hadji Abdou Wade dit Mara.

  • Géopolitique du football : la sortie stratégique du Premier ministre Ousmane Sonko et la projection internationale du Sénégal

    Géopolitique du football : la sortie stratégique du Premier ministre Ousmane Sonko et la projection internationale du Sénégal

    La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko à Mbour, à l’occasion de l’inauguration du Centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, s’inscrit dans une séquence politique à forte densité symbolique et stratégique. Au-delà de l’acte institutionnel, le message est sans ambiguïté : le football est désormais envisagé comme un levier géopolitique, un instrument de projection internationale et un pilier de la stratégie d’attractivité du Sénégal. Cette prise de parole intervient à un moment particulièrement significatif, à la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations que le Sénégal dispute ce dimanche 18 janvier face au Maroc.

    La concomitance entre ce discours politique et l’actualité sportive majeure n’est nullement fortuite. Elle traduit une lecture stratégique du football comme espace d’expression de la puissance douce. Le Sénégal ne se contente plus d’exister sur les terrains africains ; il revendique une place durable dans l’architecture du football mondial.

    Cette ambition s’appuie sur un socle politique et institutionnel solide. Le Sénégal fait figure d’exception en Afrique de l’Ouest par sa stabilité démocratique, matérialisée par trois alternances pacifiques par les urnes. Cette continuité institutionnelle confère au pays une crédibilité stratégique forte, rassurante pour les investisseurs et les partenaires internationaux. À cela s’ajoute une situation géographique avantageuse : à environ cinq heures de vol de l’Europe, le Sénégal s’impose comme une interface naturelle entre l’Afrique et les grands centres du football mondial.

    Sur le plan sportif, le capital symbolique est tout aussi déterminant. Le Sénégal compte plusieurs participations à la Coupe du monde et demeure l’une des rares nations africaines à avoir atteint les quarts de finale, en 2002. Ce parcours historique reste indissociable d’un acte fondateur de la géopolitique du football africain : la victoire inaugurale contre la France, tenante du titre mondial, lors du match d’ouverture. Ce succès n’avait pas seulement valeur sportive ; il avait valeur de rupture symbolique, redistribuant les rapports de prestige entre Nord et Sud dans l’imaginaire footballistique mondial. Fait hautement révélateur, le Sénégal retrouvera de nouveau la France lors de la prochaine Coupe du monde organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, confirmant la récurrence de ces confrontations chargées d’histoire et de portée géopolitique.

    Les performances récentes de l’équipe nationale s’inscrivent dans cette continuité. Trois finales (depuis l’instauration du format à 24 équipes) de Coupe d’Afrique des Nations (2019, 2021, 2025), un sacre continental en 2021 et une présence régulière dans les grandes compétitions internationales ont installé le Sénégal parmi les puissances sportives du continent. La finale du 18 janvier 2025 face au Maroc, pays organisateur, s’inscrit ainsi dans un duel de leadership africain, où se croisent ambitions sportives, stratégies d’influence et modèles de développement.

    C’est dans ce contexte que la référence explicite du Premier ministre à l’engagement du propriétaire de Manchester City, également vice-président des Émirats arabes unis, prend tout son sens. Le football contemporain est structuré par des réseaux transnationaux où se croisent capitaux, diplomatie et stratégies d’influence. En appelant publiquement à la concrétisation d’un institut de formation footballistique au Sénégal, le chef du gouvernement inscrit le pays dans cette cartographie mondiale du pouvoir sportif, tout en assumant une diplomatie proactive.

    Le choix de Mbour comme site potentiel de cette infrastructure traduit une volonté claire de territorialiser la géopolitique du football. Il s’agit d’ancrer l’investissement international dans les réalités locales, de structurer les parcours des jeunes talents, de créer de la valeur sur place et de proposer des alternatives crédibles aux trajectoires d’exil. Le football devient alors un outil d’aménagement du territoire, de cohésion sociale et de sécurisation des avenirs individuels.

    À travers cette séquence, le Sénégal affirme une vision stratégique assumée : ne plus être seulement un réservoir de talents, mais un acteur capable de maîtriser la chaîne de valeur du football mondial. Formation, encadrement, visibilité, diplomatie sportive et souveraineté symbolique se conjuguent désormais dans un même projet.

    La finale de la CAN face au Maroc vient ainsi cristalliser cette dynamique. Sur le terrain comme sur l’échiquier géopolitique, le Sénégal joue une partie décisive : celle de la confirmation de son statut, de la consolidation de son image internationale et de son ambition de puissance douce. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko à Mbour n’est pas un simple discours circonstanciel ; elle marque une étape dans la construction d’une géopolitique sénégalaise du football, lucide, volontaire et tournée vers l’avenir.

    Dr Seydou KANTÉ
    Docteur en géopolitique et géographie politique /MBA
    Chercheur /Consultant /Analyste et auteur
    seydoo@hotmail.com

  • Le décret n° 2026-06 du 07 janvier 2026 portant attribution d’une indemnité représentative de logement aux agents de l’Etat

    Le décret n° 2026-06 du 07 janvier 2026 portant attribution d’une indemnité représentative de logement aux agents de l’Etat

    Comme suite à la diffusion, sur les réseaux sociaux, du décret n° 2026-06 du 07 janvier 2026 portant attribution d’une indemnité représentative de logement aux agents de l’Etat, des questions nous ont été adressées.

    Nous y répondons volontiers chers Lecteurs en tant qu’administrativiste, spécialiste du droit de la Fonction publique, en apportant des clarifications sur le langage juridique utilisé dans le texte, plutôt que sur l’opportunité sous-jacente. Il s’agit simplement d’expliquer, littéralement, des notions basiques du droit de la Fonction publique qui ne sont pas toujours distinguées. Le décret cité en objet nous sert simplement de prétexte pour un retour éclairant sur certains fondamentaux théoriques et pratiques de notre droit de la Fonction publique.

    1. Distinction entre statut général, statut particulier, statut spécial

    Dans la tradition académique sénégalaise, le cours de la Fonction publique n’est accessible qu’aux étudiants de licence 3 en sciences juridiques (options administration publique et relations internationales).

    Autrement dit, il est fréquent de terminer ses humanités universitaires sans pour autant être en contact significatif avec les fondamentaux de la matière (législation et réglementation, doctrine, jurisprudence), si ce n’est dans une école nationale de formation.

    C’est ainsi que les ressources normatives (loi, décret, arrêté, décision) régissant la Fonction publique ne sont pas souvent pleinement appréhendées par tout juriste et, par-delà, tout agent collaborant avec l’Etat.

    Le droit de la Fonction publique consacre distinctivement les trois notions suivantes : « statut général », « statut particulier » et « statut spécial ».

    1. Statut général et statuts particuliers

    La loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée, dispose que « les fonctionnaires sont constitués en corps qui peuvent être groupés dans un cadre unique lorsqu’ils participent au fonctionnement d’un même service administratif ou lorsqu’ils relèvent d’une même technique administrative ».

    Chaque décret portant statut particulier prévoit notamment les différents corps à l’intérieur d’un même cadre et, pour chaque corps, les conditions de recrutement, les modalités d’avancement et le classement indiciaire.

    Au vu de ces dispositions, les fonctionnaires sont répartis par « cadre » d’emplois. Chaque cadre d’emplois comprend un seul ou plusieurs « corps ». Ainsi, les fonctionnaires d’un même cadre d’emplois (par exemple, Enseignement, Administration générale, Culture, Travail et Sécurité sociale) sont répartis en corps tels que le corps des instituteurs, le corps des Administrateurs civils, le corps des Conseillers aux Affaires culturelles, le corps des Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale.

    Chaque cadre est réglementé par un décret appelé « statut particulier ». Le « décret » qui porte organisation d’un « cadre » de fonctionnaires constitue le statut particulier de cadre. Il précise les agents titulaires de chaque administration ou service ainsi que, le cas échéant, pour ceux appelés à être affectés dans plusieurs administrations, ou services, les modalités d’application des dispositions du présent statut.

    1. Statut spécial

    Comme le statut général (loi) – et à la différence du statut particulier (décret)- le statut spécial est régi par un acte législatif (loi ordinaire ou loi organique). Le statut spécial est dérogatoire car le statut général des fonctionnaires n’a pas vocation à s’appliquer « ni aux magistrats, ni au personnel militaire, ni aux fonctionnaires dont le statut est fixé par des lois spéciales ».

    En effet, le statut spécial régit certains corps du fait soit de contraintes liées à l’emploi (droit syndical retiré, devoir de réserve accentué, nomination plus encadré), soit d’exigences de protection (privilège de juridiction), soit encore de traitement plus avantageux (salaires, indemnités, fonds commun, fonds d’intervention).

     

    1. Différence entre « fonctionnaire » et « non fonctionnaire »

    La notion de « fonctionnaire » ne renvoie pas exactement à toute personne qui travaille dans l’Administration publique de l’Etat. Bien au contraire, elle désigne une catégorie spécifique d’agents exerçant des emplois dans la Fonction publique.

    1. Fonctionnaire

    En droit de la Fonction publique, les fonctionnaires sont « des personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l’Administration.

    L’emploi occupé par le fonctionnaire doit être un emploi permanent. On peut ainsi dire que la permanence est caractéristique de l’emploi du fonctionnaire. Après la nomination, le fonctionnaire a droit à une titularisation faite par voie d’acte unilatéral par lequel l’autorité ayant pouvoir de nomination attribue un grade à un fonctionnaire, pour confirmer l’aptitude du fonctionnaire à occuper l’emploi. La titularisation permet de distinguer nettement le fonctionnaire des autres agents publics non fonctionnaires.

    Vis-à-vis de l’Administration d’Etat, le fonctionnaire se trouve dans une relation statutaire et réglementaire assise sur des principes et règles du droit administratif. Par voie de conséquence, l’Etat qui en est son employeur utilisera des procédés unilatéraux : modifier unilatéralement à tout moment le statut, prendre des décisions ou des mesures nécessaires sans le consentement du fonctionnaire). Le fonctionnaire n’est pas dans une relation contractuelle ; il est intégré dans la Fonction publique par l’acte de nomination sans qu’il l’ait accepté ; il peut seulement refuser la nomination. Dès lors, une personne recrutée par contrat ne jouit pas de la qualité de fonctionnaire.

    1. Non-fonctionnaire

    Le « non-fonctionnaire » renvoie à des agents précis employés dans l’Administration publique, à côté du fonctionnaire. Diverses raisons justifient leur présence dans la Fonction publique. C’est un grand nombre d’agents placés en dehors du statut général des fonctionnaires.

    Les agents non fonctionnaires sont administrés selon les dispositions du décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat. Ils sont répartis en catégories et relèvent d’une situation juridique spécifique.

    L’apport de ce décret de 1974 est doublement significatif. D’une part, tous les agents de l’Etat régis par le Code du Travail sont désormais soumis audit décret (article 1er). D’autre part, les agents non fonctionnaires comprennent désormais deux catégories :

    1. Des agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires;

    2- Des personnels de secrétariat, (secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténodactylographes, correspondanciers, sténotypistes, secrétaires de direction.

    En droit de la Fonction publique sénégalaise, les agents publics non fonctionnaires entrent dans la Fonction publique par un « acte d’engagement » qui est une décision du Ministre chargé de la Fonction publique portant recrutement d’une personne dans un emploi permanent ou temporaire de l’Administration et plaçant celle-ci sous le régime de non fonctionnaire de l’Etat soumis au Code du Travail. Ainsi, ils sont, vis-à-vis de l’Etat, régis par des rapports de droit privé. C’est pourquoi les litiges pouvant les opposer à l’Etat relèvent, en principe, du tribunal du travail.

    Sous le bénéfice de ces précisions, les contractuels de l’Enseignement et les détenteurs de contrat spécial (membres des cabinets présidentiel, primatoral et ministériel, n’étant ni fonctionnaire ni non-fonctionnaire, ne devrait logiquement pas accéder à l’indemnité de logement d’un montant de 100 000 FCFA, net d’impôt.

    III. Qu’en est-il des autres agents publics ?

    Partant des considérations ci-dessus exposées, permettant de comprendre les dispositions de l’article premier du décret n° 2026-06 du 07 janvier 2026 portant attribution d’une indemnité représentative de logement aux agents de l’Etat : « Il est institué au profit des agents de l’Etat, fonctionnaires et non fonctionnaires, non logés et non régis par des dispositions statutaires particulières prévoyant l’octroi de ladite indemnité, une indemnité représentative de logement ».

    Tel qu’il est rédigé, l’article premier prévoit une incise, à savoir « des agents de l’Etat, fonctionnaires et non fonctionnaires, … ». L’incise remplit ici la même fonction des parenthèses ou tirets. Elle insère une précision, une explication de ce que renferme l’expression « agents de l’Etat », c’est-à-dire « fonctionnaire » et « non-fonctionnaire ».

    En pratique, la notion « agents de l’Etat » renvoie aux fonctionnaires et non fonctionnaires administrés par le Ministère en charge de la Fonction publique et dotés d’un numéro de matricule au niveau de la Direction de la Solde du Ministère des Finances et du Budget. Sans le numéro de matricule de solde actuellement à 6 chiffres suivi d’une lettre clé (A et Z) et sans émargement à la Direction de la Solde du Ministère des Finances et du Budget, pas d’indemnité représentative de logement de 100 000 FCFA (à l’exception de ceux, de par leurs fonctions ou leurs corps d’appartenance en bénéficient déjà).

    En sont apparemment exclus : les maîtres contractuels, professeurs contractuels de l’Enseignement, des membres des cabinets présidentiel, primatoral ou ministériel dont les contrats spéciaux sont autorisés soit par le Secrétaire général de la Présidence de la République, soit par le Premier Ministre, ainsi que les directeurs généraux et directeurs centraux des ministères choisis hors de la Fonction publique.

    En sus, le sens reconnu aux termes de « fonctionnaire » et « non-fonctionnaire » exclut juridiquement du champ d’application du décret n° 2026-06 du 07 janvier 2026 portant attribution d’une indemnité représentative de logement aux agents de l’Etat des agents travaillant dans les collectivités territoriales (Commune, ville, département), des entités du secteur parapublic (agences, fonds, établissements publics comme les universités et les hôpitaux, sociétés nationales, sociétés nationales à participation publique majoritaire), les autorités indépendantes (CENA, ARCOP, ARTP, Commission des Données personnelles, etc.).

    De manière générique nous désignerons sous le vocable « agents publics » l’ensemble constitué de fonctionnaires, de non fonctionnaires et des agents des différentes entités dotées d’une autonomie de gestion.

    Certainement, les ministres concernés prendront des circulaires interprétatives (Ministre des Finances et du Budget, Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires) à l’effet soit de circonscrire le périmètre d’application, soit de l’élargir à d’autres agents ne relevant pas, stricto sensu, de l’Etat.

    Meïssa DIAKHATE

    Enseignant-Chercheur

    à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar